Le 28 mars 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral du Canada pour 2023. Conciliant la hausse du coût de la vie pour les Canadiens et la nécessité de freiner l’inflation dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales, le budget de 2023 comporte plusieurs initiatives intéressantes visant à rendre la vie plus abordable, telle que la réduction du taux d’intérêt usuraire, la lutte contre les frais cachés et l’augmentation des bourses d’études et des plafonds de prêts sans intérêt. En outre, des dépenses importantes sont prévues pour différents programmes visant à améliorer les soins de santé et les soins dentaires, et de nombreuses mesures ont été proposées afin de soutenir le développement des technologies propres ainsi que l’élan du Canada vers une économie plus durable.
Le « Plan pour le Canada » prévoit un déficit de 40,1 milliards de dollars, avec de nouvelles réductions prévues au cours des quatre prochaines années, mais aucun plan apparent pour revenir à l’équilibre budgétaire dans un avenir proche.
Sur le plan fiscal, plusieurs mesures importantes ont été annoncées, notamment : un nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres; une taxe sur les rachats d’actions; une modification du traitement des dividendes reçus par les institutions financières aux fins de l’impôt sur le revenu; des modifications de différents crédits d’impôt à l’investissement; et une modification très attendue du traitement des services de compensation des paiements liés aux transactions par cartes au titre de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Ces mesures ainsi que d’autres modifications fiscales intéressantes sont résumées ci-dessous.
Mesures concernant l’impôt sur le revenu des sociétés
Crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres
Le gouvernement propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % du coût en capital des biens admissibles pour la fabrication et la transformation de technologies propres ainsi que pour l’extraction et la transformation de minerais critiques.
Parmi les biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres figurent en général les machines et équipements, y compris certains véhicules industriels, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l’extraction de minéraux critiques.
Parmi les activités admissibles liées aux technologies propres figurent la fabrication ou le traitement des équipements et systèmes suivants :
- équipements d’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique renouvelable;
- équipements d’énergie nucléaire, eau lourde et barres de combustible;
- systèmes de pompes à chaleur;
- équipements de stockage de l’énergie électrique à l’échelle du réseau;
- véhicules à zéro émission, y compris les batteries, les piles à combustible, les systèmes de recharge et les postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à zéro émission; et
- équipements utilisés pour produire de l’hydrogène par électrolyse.
Toutefois, pour un bien admissible donné, un seul des crédits suivants peut être demandé :
- crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres;
- crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres;
- crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre; ou
- crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre.
Le nouveau crédit d’impôt sera appliqué aux biens acquis et rendus disponibles pour l’utilisation à compter du 1er janvier 2024, avec une élimination progressive prévue pour les biens devenant disponibles pour l’utilisation entre 2032 et 2034.
Crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et l’hydrogène propre
Le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et le crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre ont tous deux été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022 et dans le budget de 2022. Le budget de 2023 fournit de plus amples détails sur la manière dont les deux crédits d’impôt proposés doivent fonctionner.
Crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre
Les projets qui produisent de l’hydrogène dans le processus de production peuvent bénéficier du nouveau crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’hydrogène propre à des taux compris entre 15 % et 40 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles comprennent l’achat et l’installation d’équipements admissibles pour les projets qui produisent de l’hydrogène à partir de l’électrolyse ou du gaz naturel et dont les émissions sont réduites grâce au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone.
Les projets de production d’hydrogène admissibles devront remplir les conditions suivantes :
- une étude d’ingénierie de base; et
- lors de l’exploitation, preuve que l’intensité en carbone de l’hydrogène produit se situe au même niveau que celui de l’évaluation du projet, vérifiée par un tiers indépendant.
Comme pour les autres crédits d’impôt pour les technologies propres, un seul des crédits suivants peut être demandé pour un bien admissible donné :
- crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre;
- crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone;
- crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres;
- crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre; et
- crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres.
Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre devrait s’appliquer aux biens admissibles acquis et rendus disponibles pour l’utilisation à compter du 28 mars 2023, avec une élimination progressive prévue pour les biens devenant disponibles pour l’utilisation après 2034.
Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres
Le budget propose que le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, un crédit d’impôt remboursable de 30 % des coûts des équipements admissibles, s’applique aux biens admissibles acquis et rendus disponibles pour utilisation à compter du 28 mars 2023.
En outre, le gouvernement propose d’étendre l’admissibilité à ce crédit d’impôt aux systèmes d’énergie géothermique qui sont admissibles à la catégorie 43.1 du régime de déduction pour amortissement.
Parmi les biens admissibles dans le cadre de cette mesure d’extension figureraient les équipements utilisés principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, tels que les conduites, les pompes, les échangeurs de chaleur, les séparateurs de vapeur et les équipements de production d’électricité.
Un calendrier modifié d’élimination progressive a également été proposé, le crédit d’impôt étant ramené à 15 % en 2034 et nuls par la suite.
Exigences relatives à la main-d’œuvre pour certains crédits d’impôt à l’investissement
Comme annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, des exigences spécifiques relatives à la main-d’œuvre s’appliqueront au taux admissible pour certains crédits d’impôt à l’investissement, y compris les crédits d’impôt pour les technologies propres et l’hydrogène propre, ainsi que le nouveau crédit d’impôt proposé pour l’électricité propre.
Pour les exigences relatives à la main-d’œuvre qui seront remplies, un taux de crédit d’impôt plus élevé sera accordé. Dans le cas contraire, un taux inférieur s’appliquera. Les exigences spécifiées relatives à la main-d’œuvre couvrent en général les normes salariales ainsi que les normes d’apprentissage en vigueur.
Pour répondre aux normes salariales en vigueur, une entreprise doit en général veiller à ce que tous les travailleurs couverts soient rémunérés à un niveau correspondant ou supérieur au salaire approprié spécifié dans une « convention collective admissible » (c’est-à-dire, une convention collective ou une convention relative à un projet répondant aux normes de l’industrie).
Pour répondre aux normes d’apprentissage en vigueur, une entreprise doit veiller à ce que, pour un exercice fiscal donné, au moins 10 % du total des heures de travail soient effectués par des apprentis inscrits.
Dans le cadre du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, des dérogations aux exigences relatives à la main-d’œuvre s’appliqueront à l’acquisition de véhicules à zéro émission ainsi qu’à l’acquisition ou à l’installation d’équipements de chauffage à faible teneur en carbone.
Les exigences relatives à la main-d’œuvre qui ont été proposées s’appliqueront au travail effectué à compter du 1er octobre 2023.
Des exigences similaires s’appliqueront au crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone. De plus amples détails seront annoncés ultérieurement.
Révision du crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Le budget propose plusieurs améliorations concernant le crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, un crédit d’impôt à l’investissement remboursable, notamment : rendre admissibles les équipements à double usage qui produisent du chauffage et/ou de l’électricité ou utilisent de l’eau et servent au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone ainsi que d’autres équipements de production; ajouter la Colombie-Britannique dans la liste des juridictions admissibles pour le stockage géologique dédié; et permettre la validation de la technologie de stockage dans du béton par un tiers qualifié (au lieu d’Environnement et Changement climatique Canada).
Le budget propose également d’inclure dans le crédit d’impôt les coûts de rénovation admissibles engagés après la mise en œuvre d’un projet. Le total des coûts de rénovation admissibles au cours des 20 premières années du projet sera limité à 10 % au maximum du total des coûts préopérationnels admissibles au crédit d’impôt. Ces modifications s’appliqueront aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.
Allégement fiscal étendu pour les fabricants de technologies à zéro émission
Le gouvernement a décidé d’étendre l’allégement fiscal dont bénéficient les fabricants de technologies à zéro émission aux revenus de certaines activités de fabrication et de retraitement nucléaires, notamment :
- la fabrication d’équipements de production d’énergie nucléaire;
- le retraitement ou le recyclage des combustibles nucléaires et de l’eau lourde; et
- la fabrication de barres de combustible nucléaire.
Les revenus admissibles de ces activités bénéficieront de taux réduits d’impôt sur le revenu des sociétés, qui prendront effet pour les années d’imposition après 2023, comme suit :
- 7,5 %, pour les revenus qui seraient autrement imposés au taux de 15 %; et
- 4,5 %, pour les revenus qui seraient autrement imposés au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.
Le budget propose également de prolonger de trois ans les taux d’imposition réduits, une élimination complète étant prévue pour les années d’imposition commençant après 2034.
Élargissement des déductions pour actions accréditives et du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
Les conventions d’émission d’actions accréditives permettent aux sociétés admissibles de renoncer à certains coûts en faveur d’un « transfert » au moyen d’actions accréditives aux investisseurs des dépenses d’exploration et de développement admissibles pour une déduction totale ou à un taux de 30 % selon une méthode d’amortissement dégressif, respectivement.
Outre les actions accréditives, les investisseurs peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable de 30 % pour l’exploration de minéraux critiques en ce qui concerne les dépenses admissibles d’exploration de minéraux critiques.
Le budget propose d’élargir l’admissibilité aux déductions pour actions accréditives et au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques pour inclure le lithium à partir des saumures comme ressource minérale, qui s’appliqueront aux dépenses admissibles effectuées après le 28 mars 2023 et aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues après cette date et avant le 1er avril 2027.
Taxe sur les rachats d’actions
Comme annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, le gouvernement instaurera une taxe sur la valeur nette des rachats d’actions par les sociétés publiques au Canada. De plus amples renseignements sur cette mesure, qui entrera en vigueur pour les rachats et les émissions d’actions effectués à compter du 1er janvier 2024, sont indiqués dans le budget de 2023.
Cette nouvelle taxe s’appliquera aux sociétés résidant au Canada dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (à l’exclusion des sociétés de placement à capital variable), ainsi qu’aux sociétés de placement immobilier, aux fiducies de placement immobilier (FPI) et aux sociétés de personnes avec des parts inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
La taxe sera calculée au taux de 2 % de la valeur nette du rachat d’actions d’une société, qui sera définie comme la juste valeur marchande des actions rachetées moins la juste valeur marchande des actions émises par la société. Cette règle de compensation prendra généralement en compte toutes les transactions effectuées par une société qui portent sur les rachats ou les émissions d’actions au cours de l’année d’imposition de la société.
Les transactions suivantes ne seront pas considérées comme une émission ou un rachat d’actions aux fins de la taxe :
- l’émission et l’annulation d’actions et de parts privilégiées assimilables à des titres de créance (par exemple, des actions assorties d’un dividende fixe et d’un droit de rachat); et
- l’émission ou l’annulation d’actions ou de parts dans le cadre de certaines restructurations et acquisitions d’entreprises.
Une règle de minimis sera mise en place afin d’empêcher l’application de la taxe au cours d’une année d’imposition si la société a racheté moins d’un million de dollars d’actions au cours de cette période. Des règles de présomption seront également mises en place pour certaines activités réalisées par les sociétés affiliées d’une société.
Dividendes reçus par les institutions financières
En vertu des lois actuelles, les sociétés sont autorisées à demander une déduction sur les dividendes reçus sur les actions d’autres sociétés résidant au Canada, ce qui a pour effet d’exclure les dividendes provenant des revenus et d’empêcher de l’impôt en cascade sur le revenu des sociétés.
Le budget propose de refuser la déduction pour les dividendes reçus par les institutions financières sur les actions au titre de biens évalués à la valeur du marché (c’est-à-dire les actions de portefeuille où l’institution financière détient moins de 10 % des droits de vote ou de la valeur des actions de la société émettrice). Cette mesure s’appliquera aux dividendes reçus après 2023.
Traitement fiscal des coopératives de crédit
Les coopératives de crédit doivent se conformer aux règles spécifiques énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et la Loi sur la taxe d’accise (LTA). En outre, la définition d’une « coopérative de crédit » figurant dans la LIR est utilisée aux fins de la TPS/TVH. Le budget de 2023 propose de supprimer le critère de revenu de la définition d’une coopérative de crédit et de modifier cette définition pour refléter la façon dont les coopératives de crédit opèrent sur le marché actuel.
Actuellement, une coopérative de crédit ne répond pas à la définition législative d’une telle entité si plus de 10 % de ses revenus proviennent de sources autres que celles spécifiées (c’est-à-dire, les activités traditionnelles des coopératives de crédit, telles que les intérêts générés par les prêts). Ce point technique pourrait empêcher une coopérative de crédit de tirer parti des dispositions spécifiques qui s’appliquent à celle-ci, telles que la règle permettant aux caisses de crédit de recevoir des fournitures de services normalement taxables de centrales de coopératives de crédit et d’autres coopératives de crédit exonérées de la TPS/TVH.
Les modifications proposées visent à tenir compte du fait que la plupart des coopératives de crédit offrent aujourd’hui une large gamme de produits et de services, à l’instar de nombreuses autres institutions financières. Les modifications devraient s’appliquer aux années d’imposition des coopératives de crédit se terminant après 2016.
Renforcement de la règle générale anti-évitement (RGAÉ)
Pour faire suite aux consultations sur la modernisation de la RGAÉ, un processus annoncé dans le budget de 2022, le gouvernement propose des modifications suivantes visant à renforcer la règle :
- ajout d’un préambule au texte législatif afin de clarifier l’intention de la règle et d’aborder les questions perçues dans son interprétation;
- abaissement de la norme à utiliser pour déterminer si une opération d’évitement existe, en passant du critère « objectif principal » à « un des objectifs principaux »;
- instauration d’une nouvelle exigence consistant à prendre en compte la substance économique, ou l’absence d’une telle substance économique, d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de l’analyse au titre de la RGAÉ dans certains cas;
- ajout d’une pénalité équivalant à 25 % de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre d’opérations assujetties à la RGAÉ, ainsi que des dispositions permettant d’éviter une telle pénalité par une divulgation volontaire; et
- prolongation de la période normale de réévaluation de trois ans pour les opérations assujetties à la RGAÉ (sauf si elles ont été préalablement communiquées à l’ARC).
La version actuelle de la RGAÉ, bien qu’elle soit appliquée avec succès dans certains cas, ne permet pas toujours d’éviter l’évasion fiscale abusive (c’est-à-dire, lorsqu’un contribuable abuse ou détourne la législation pour obtenir des avantages non prévus par le Parlement) et le gouvernement estime que les modifications proposées constituent une étape importante pour établir une règle anti-évitement plus efficace. D’autres consultations sur les changements sont prévues, et les soumissions au ministère des Finances du Canada doivent être présentées d’ici le 31 mai 2023.
Employeurs et conventions de retraite
Le budget propose des modifications visant à ne pas assujettir à l’impôt remboursable prévu à la partie XI.3 de la LIR les frais ou les primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement d’une convention de retraite qui est complémentaire à un régime de pension agréé, et ce, pour les montants payés à compter du 28 mars 2023. D’autres modifications permettraient aux employeurs de demander un remboursement de l’impôt précédemment versé sur la base des prestations de retraite versées dans le cadre d’une telle convention, avec effet pour les prestations versées après 2023.
Mesures concernant la fiscalité internationale
Mise à jour sur la réforme fiscale internationale
Le Canada est l’un des 138 membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices qui ont adhéré à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale fin 2021. Dans le budget de 2023, le gouvernement fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des deux piliers.
Pilier Un
Comme décrit en détail dans le budget de 2022 (en anglais seulement), le Pilier Un du Cadre inclusif de l’OCDE vise à réaffecter les droits d’imposition aux pays où se trouvent les utilisateurs et les clients. Cela garantira que les entreprises internationales les plus grandes et les plus rentables, y compris les grandes entreprises numériques, paient leur juste part d’impôt dans toutes les juridictions du monde. Les conventions fiscales actuelles n’ont pas encore été actualisées pour ce qui est des entreprises internationales dans l’univers numérique et le Pilier Un constitue une mise à jour du Cadre inclusif visant à combler cette lacune.
Pour les entreprises multinationales concernées (revenus globaux supérieurs à 20 milliards d’euros et marge bénéficiaire supérieure à 10 %), 25 % du bénéfice résiduel, défini comme bénéfice dépassant 10 % du chiffre d’affaires, seront alloués aux pays de marché en utilisant une clé de répartition basée sur le chiffre d’affaires.
Le gouvernement a indiqué qu’il continuait à collaborer avec l’OCDE et ses membres pour établir le cadre multilatéral et les conventions nécessaires à la mise en œuvre du Pilier Un. Toutefois, comme indiqué précédemment, si le Pilier Un n’est pas ratifié d’ici le 1er janvier 2024, le gouvernement entend aller de l’avant avec sa taxe sur les services numériques (TSN). En l’état, la TSN pourrait être imposée à compter de cette date, mais seulement si la convention multilatérale mettant en œuvre le cadre destiné à éviter la double imposition des bénéfices réaffectés aux pays de marché n’est pas entrée en vigueur. La TSN serait payable à partir de 2024 pour les chiffres d’affaires réalisés depuis le 1er janvier 2022.
Des ébauches de propositions législatives concernant la TSN ont déjà été publiées et le gouvernement prévoit de publier des révisions en vue d’une consultation publique avant la mise en place des dispositions législatives.
Pilier Deux
Le Pilier Deux vise à s’assurer que les grandes entreprises multinationales (EMN) soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimum de 15 % sur leurs bénéfices dans toutes les juridictions où elles exercent leurs activités. Ce cadre s’appliquerait aux entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires annuel est d’au moins 750 millions d’euros.
La juridiction de l’entité mère ultime d’une entreprise multinationale aura le droit, en vertu d’une règle d’inclusion du revenu (RIR), d’imposer à l’entité mère ultime un impôt complémentaire sur le revenu provenant des activités de l’entreprise multinationale dans toute juridiction où elle est imposée à un taux d’imposition effectif inférieur à 15 %.
Le cadre comporte une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) pour les cas où la juridiction mère d’une entreprise multinationale n’a pas mis en œuvre la RIR, mais où d’autres juridictions dans lesquelles l’entreprise multinationale exerce ses activités ont mis en œuvre la RBII. Par conséquent, les entreprises multinationales dont les entités mères se trouvent dans des juridictions n’appliquant pas la règle restent assujetties à un impôt complémentaire sur leurs revenus faiblement imposés.
Le Pilier Deux comporte également une règle conventionnelle appelée « règle d’assujettissement à l’impôt » (RAI). Le cas échéant, cette règle permet à un pays d’imposer un taux de retenue à la source supérieur au taux négocié dans le cadre de la convention fiscale pour certains paiements (y compris les intérêts, les redevances et un ensemble défini d’autres paiements) effectués entre des entités liées, si le paiement est assujetti à l’impôt dans le pays bénéficiaire à un taux d’imposition nominal inférieur à 9 %.
Dans le budget de 2022, le gouvernement a proposé de mettre en œuvre le Pilier Deux au Canada, qui comprendrait une règle d’inclusion du revenu et une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, ainsi qu’un impôt complémentaire minimum national. Le budget de 2023 confirme l’intention du gouvernement de mettre en place des dispositions législatives visant à mettre en œuvre une RIR et un impôt complémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes d’entreprises multinationales relevant du Pilier Deux, qui prendraient effet pour les exercices commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date.
De même, le gouvernement a réitéré son intention d’aller de l’avant dans la mise en œuvre de la RBII, qui prendrait effet pour les exercices des entreprises multinationales concernées commençant le 31 décembre 2024 ou après cette date. Les ébauches de propositions législatives concernant la RIR et l’impôt complémentaire minimum national devraient être publiées en vue d’une consultation publique dans les mois à venir, et les propositions concernant la RBII suivront.
Mesures concernant l’impôt sur le revenu des particuliers
Le budget de 2023 comporte plusieurs propositions de modification de l’impôt sur le revenu des particuliers, allant de l’allégement fiscal pour les contribuables à faible revenu à des mesures visant à s’assurer que les contribuables plus aisés paient leur juste part.
Modifications de l’impôt minimum de remplacement (IMR)
Le gouvernement avait annoncé dans le budget de 2022 un examen de l’IMR qui n’a pas été réellement mis à jour depuis son instauration. Sur la base de cet examen, le budget de 2023 propose d’élargir l’assiette utilisée pour le calcul de l’IMR, de relever le seuil d’exonération et d’augmenter le taux de l’IMR.
Les modifications spécifiques suivantes de l’IRM ont été proposées pour les années d’imposition commençant après 2023 et seront précisées plus tard dans l’année :
- augmentation du taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %;
- relèvement du seuil d’exonération de 40 000 dollars à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale (qui devrait se situer autour de 173 000 dollars), avec une indexation annuelle sur l’inflation;
- augmentation du taux d’inclusion des gains en capital dans l’assiette de l’IMR de 80 % à 100 %;
- intégration du montant total des avantages liés aux options d’achat d’actions des salariés dans l’assiette de l’IMR, sous réserve d’une exception pour les dons de titres cotés en bourse;
- intégration dans l’assiette de l’IMR de 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse; et
- rejet de 50 % de plusieurs déductions et crédits d’impôt non remboursables actuellement autorisés dans la détermination de l’assiette de l’IMR.
Nouvelles règles pour les fiducies collectives des employés et les transferts intergénérationnels d’entreprises
Le budget comporte des propositions détaillées visant à faciliter l’utilisation des fiducies collectives des employés (FCE) pour acquérir et détenir les actions d’une entreprise en étendant la provision pour gains en capital à 10 ans pour les opérations admissibles, en créant une exception aux règles existantes sur les prêts aux actionnaires et en prévoyant une dérogation à la règle de disposition présumée après 21 ans pour les fiducies. Ces mesures, qui sont soumises à de nombreuses conditions, prendraient effet au 1er janvier 2024.
Le gouvernement a également proposé de modifier les règles relatives aux transferts intergénérationnels d’entreprises, qui ont été adoptées récemment dans le cadre du projet de loi C-208. Les modifications proposées visent à s’assurer que les règles ne s’appliquent qu’aux « véritables » transferts intergénérationnels d’entreprises. Outre les nouvelles conditions, les propositions incluent à la fois les transferts d’entreprises immédiats fondés sur des conditions de vente sans lien de dépendance et les transferts d’entreprise progressifs qui tiennent compte des caractéristiques des opérations de gel successoral.
Les mesures proposées comprennent également une provision pour gains en capital de 10 ans pour les transferts d’actions intergénérationnels admissibles, ainsi que des délais de prescription prolongés pour les nouvelles cotisations afin de faciliter la surveillance de la conformité par l’ARC. Les nouvelles règles s’appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.
Remboursement pour l’épicerie
Parmi les annonces phares du budget de 2023, le gouvernement a proposé un « remboursement pour l’épicerie » qui sera mis en œuvre au moyen d’une augmentation du montant maximum du crédit pour la TPS de janvier 2023. Le montant supplémentaire (que le gouvernement a baptisé « remboursement pour l’épicerie ») équivaudrait au double du montant du crédit pour la TPS perçu en janvier, avec des montants maximums de 153 dollars par adulte et de 81 dollars par chaque enfant ainsi que pour le supplément pour célibataires.
Ce remboursement sera versé par le biais du système de crédit pour la TPS, lorsque les dispositions législatives requises auront été adoptées. Afin de s’assurer que ce remboursement sera pleinement mis en place et supprimé progressivement en fonction des seuils actuels de revenu du crédit pour la TPS, le montant maximal du crédit pour le mois de janvier sera triplé.
Autres mesures en matière d’abordabilité
Le gouvernement a également proposé les modifications suivantes de l’impôt sur le revenu des particuliers afin d’alléger l’impôt dans certains cas :
- doublement de la déduction maximale du revenu d’emploi pour les dépenses d’outillage des gens de métier, qui passerait de 500 dollars à 1 000 dollars, sous réserve des conditions existantes, à compter de l’année d’imposition 2023 et des années d’imposition suivantes;
- augmentation de la limite de retrait du régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour les paiements d’aide aux études, qui passerait de 5 000 dollars à 8 000 dollars;
- autorisation octroyée aux parents divorcés ou séparés pour ouvrir des REEE conjoints pour leurs enfants, à compter du 28 mars 2023;
- prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 d’une mesure temporaire qui permet à un membre de la famille admissible d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-invalidité et d’être le titulaire du régime pour un adulte qui n’a peut-être pas la capacité de le faire et qui n’a pas de représentant légal, et extension de la définition de « famille admissible » à un frère ou une sœur du membre de la famille qui est âgé d’au moins 18 ans; et
- concernant la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires, modification de différentes lois fiscales afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada (ARC) à partager les renseignements sur les contribuables avec les fonctionnaires de Santé Canada et d’Emploi et Développement social Canada (entrée en vigueur à compter de la date de la sanction royale).
Mesures fiscales concernant les produits de base
Traitement de la TPS/TVH des services de compensation relatifs aux cartes de paiement
Le budget de 2023 propose de modifier la définition de « service financier » afin de préciser que les services fournis par les exploitants de réseaux de cartes de paiement sont exclus de cette définition et, par conséquent, assujettis à la TPS/TVH. Les exploitants de réseaux de cartes de paiement offrent en général des systèmes de compensation relatifs aux cartes de paiement (par exemple, cartes de crédit, de débit et de paiement) et des services de compensation pour les cartes de paiement. Alors que, historiquement, les services de compensation relatifs aux cartes de paiement étaient considérés comme une fourniture taxable plutôt que comme un service financier exonéré, la décision quelque peu surprenante de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canadian Imperial Bank of Commerce v. The Queen (2021 FCA 10) qui a conclu que la TPS/TVH ne s’appliquait pas la fourniture de ces services.
Cette clarification s’appliquerait aux services fournis dans le cadre d’une convention visant une fourniture dont la contrepartie devient exigible, ou est payée sans être exigible, après le 28 mars 2023. Elle s’appliquerait également de manière rétroactive dans certains cas. Plus précisément, les services de compensation pour les cartes de paiement seront assujettis à la TPS/TVH lorsqu’ils sont fournis aux termes d’une convention si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue exigible, ou a été payée, le 28 mars 2023 ou avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait pas, à cette date ou avant, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe concernant la fourniture et toute autre fourniture effectuée aux termes d’une convention qui comprend la prestation d’un service de compensation relatif aux cartes de paiement.
Droits d’accise sur l’alcool
En réponse au récent débat public sur l’augmentation imminente des droits d’accise sur l’alcool, qui sont généralement ajustés tous les ans afin de refléter l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC), le gouvernement a annoncé un plafonnement temporaire, pour un an seulement, à 2 % de l’ajustement à l’inflation pour le vin, les spiritueux et la bière. En l’absence de ce plafonnement, les taux des droits d’accise augmenteraient d’environ 6 %.
Par conséquent, à compter du 1er avril 2023, les taux des droits d’accise suivants s’appliqueront aux produits alcoolisés :
- 35,516 dollars (contre 34,820 dollars) par hectolitre de bière;
- 0,702 dollar (contre 0,688 dollar) par litre de vin; et
- 13,303 dollars (contre 13,042 dollars) par litre d’alcool éthylique absolu (pour les spiritueux).
Les producteurs nationaux de bière continuent de bénéficier de taux réduits sur les 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada chaque année. De même, les spiritueux et les vins dont la teneur en alcool par volume est inférieure ou égale à 7 % sont soumis à des taux réduits. Remarque : Les droits d’accise ne s’appliquent pas aux produits alcoolisés contenant au plus 0,5 % d’alcool par volume.
Versement des droits d’accise sur les produits du cannabis
Les producteurs de cannabis titulaires d’une licence versent généralement les droits d’accise sur les produits du cannabis tous les mois. Le budget de 2022 autorisait certains petits producteurs titulaires d’une licence à verser les droits tous les trimestres. Le budget de 2023 propose d’autoriser tous les producteurs titulaires d’une licence à verser les droits d’accise tous les trimestres plutôt que tous les mois, à compter du trimestre débutant le 1er avril 2023.
Augmentation du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA)
Afin de contribuer au financement des améliorations apportées au système de sécurité du transport aérien, y compris le contrôle des bagages et des passagers dans les aéroports canadiens et d’autres mesures de sécurité, le gouvernement propose une augmentation de 32,85 % du DSPTA, qui s’appliquera aux services taxables de transport aérien fournis à compter du 1er mai 2024 et pour lesquels un paiement est effectué à compter de cette date.
Une fois l’augmentation proposée mise en œuvre, les nouveaux taux du DSPTA seront les suivants :
- 9,94 dollars pour un vol intérieur aller simple;
- 19,87 dollars pour un vol intérieur aller-retour;
- 16,89 dollars pour un vol transfrontalier; et
- 34,42 dollars pour les autres vols internationaux.
Remarque : Les taux du DSPTA incluent la TPS/TVH et, pour les vols internationaux et transfrontaliers, ne s’appliquent en général qu’aux vols au départ du Canada.
Mesures concernant les droits de douane
Renouvellement des programmes de préférences tarifaires
Le gouvernement a annoncé son intention de prolonger son tarif de préférence général et ses programmes tarifaires pour les pays les moins avancés jusqu’au 31 décembre 2034. En outre, les programmes seront mis à jour afin d’étendre les avantages à certaines importations, de simplifier les procédures administratives pour les importateurs canadiens et de créer un nouveau programme de préférences tarifaires.
Mesures annoncées antérieurement
Comme les années précédentes, le gouvernement a exprimé son intention d’aller de l’avant avec plusieurs mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement, dont les dates de mise en œuvre s’échelonnent entre 2016 et 2022.
Renseignements supplémentaires
Pour de plus amples renseignements sur les initiatives nouvelles et étendues de financement du gouvernement, qui figurent au budget fédéral de 2023, veuillez consulter la page suivante :
Mentor Works, une filiale de Ryan (en anglais seulement)
De plus amples renseignements sur le budget fédéral de 2023 sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
Si vous avez des questions sur l’incidence de ces changements proposés sur votre organisation, composez le 1 800 667-1600 (ligne Ryan TaxDirect®) ou communiquez avec nous à l’adresse suivante : taxdirect@ryan.com.