Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a présenté le budget fédéral de 2024 du Canada. Intitulé « Budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération », le plan financier de cette année est conçu pour attirer les jeunes générations, en prévoyant des dépenses importantes pour des initiatives visant à augmenter l’offre de logements, à renforcer les protections pour les locataires et à lutter contre l’augmentation du coût de la vie.
Prévoyant un déficit de 39,8 milliards de dollars, à peu près au même niveau que celui de l’année dernière, le budget comprend également de nombreuses mesures destinées à promouvoir la recherche et l’innovation, le développement des technologies propres et l’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises canadiennes.
D’un point de vue fiscal, le budget de cette année vise à améliorer « l’équité fiscale » en augmentant le taux d’inclusion des gains en capital qui fait les manchettes. Toutefois, plusieurs autres mesures fiscales importantes ont été annoncées, notamment des modifications aux exigences en matière de retenue d’impôt, une déduction pour l’amortissement accéléré de certains actifs, des révisions à l’impôt minimum de remplacement, un nouvel incitatif fiscal pour les entrepreneurs, l’élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les nouvelles résidences étudiantes et des augmentations de diverses « saintes taxes ». Ces modifications ainsi que d’autres modifications fiscales intéressantes sont résumées ci-dessous.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Dérogations à l’obligation de retenue d’impôt relatives à l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu
En l’absence d’exonération de taxe, l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu impose une retenue d’impôt de 15 % sur les paiements effectués aux personnes non-résidentes qui rendent physiquement des services au Canada et qui y exercent par ailleurs une activité commerciale. La dérogation à l’obligation de retenue est limitée à des périodes déterminées et peut ne pas être accordée pour des affectations à plus long terme.
Le budget propose de conférer à l’Agence du revenu du Canada (ARC) l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour plusieurs transactions avec une seule dérogation et pour les paiements à un fournisseur de services non-résident, si l’une des conditions suivantes est remplie :
- Le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada;
- Le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Déduction pour amortissement accéléré
Le budget propose d’accorder un taux de déduction pour amortissement accéléré (DAA) de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le 16 avril 2024 ou après et avant le 1er janvier 2031 et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.
Le budget aborde également l’amortissement accéléré pour les ajouts d’actifs qui améliorent la productivité, acquis à partir du 16 avril 2024 et pouvant être prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2027, dans les trois catégories de DAA suivantes :
- Catégorie 44 – Brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non;
- Catégorie 46 – Matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes;
- Catégorie 50 – Matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système.
Exemption pour les fiducies collectives des employés
Le budget fédéral et l’énoncé économique de l’automne de l’année dernière proposaient d’exempter d’impôt la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (FCE). Le budget de cette année définit les critères de cette exemption. L’exemption s’appliquera aux dispositions d’actions admissibles entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
L’exemption sera offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur une vente lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle;
- La transaction est un transfert d’entreprise dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE;
- Pendant les 24 mois précédant immédiatement le transfert, les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé et plus de 50 % de la juste valeur marchande (JVM) des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active;
- À un moment donné avant le transfert, le particulier ou son époux a participé activement à l’entreprise pendant au moins 24 mois;
- Immédiatement après le transfert, au moins 90 % des bénéficiaires résident au Canada.
Un événement de disqualification peut se produire si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 % de la JVM des actions de l’entreprise admissibles sont attribuables à des éléments d’actif qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société. Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert, la demande d’exemption sera refusée rétroactivement. Si l’événement se produit plus de 36 mois après le transfert, la FCE sera réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.
La FCE, toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées et le particulier devront choisir d’être solidairement responsables du paiement de l’impôt établi sur l’exemption refusée au cours des 36 premiers mois.
La période normale de nouvelle cotisation d’un particulier relativement à l’exemption sera également prolongée de trois ans. Les gains en capital sur le transfert sont également assujettis à un taux d’inclusion de 30 % aux fins d’application de l’impôt minimum de remplacement (IMR), au même titre que les gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital.
Nouvel avis de non-conformité
Le gouvernement prévoit d’émettre un nouveau type d’avis de non-conformité à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. En cas d’émission d’un avis de non-conformité relatif à un contribuable à ce contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.
En outre, des pénalités de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $, seraient imposées. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non-conformité est ultimement annulé par l’ARC ou une cour.
Autres mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Le budget propose également plusieurs autres modifications notables de l’impôt sur le revenu des sociétés, notamment des mesures visant à :
- Abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’appliquent à celles-ci;
- Éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt à la règle anti-évitement qui permettrait autrement de demander une déduction pour dividendes reçus dans le cadre d’arrangements de capitaux propres synthétiques (cette mesure empêche une double déduction des dividendes reçus et du paiement d’une compensation dans de telles transactions);
- Empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (le gouvernement ne souhaite plus étendre les avantages d’une société de placement à capital variable à un groupe limité de sociétés, étant donné que les règlements sur les impôts relatifs aux sociétés de placement à capital variable sont destinés à s’appliquer à une société ouverte);
- Tenir les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été effectivement retenue par un planificateur facturant des honoraires pour la transaction;
- Élargir l’exemption prévue dans les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada;
- Mettre en œuvre une remise automatique sur le carbone en ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 pour les sociétés privées sous contrôle canadien qui produisent une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024 et qui comptaient au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Taux d’inclusion des gains en capital
Actuellement, seule la moitié d’un gain en capital d’un contribuable est incluse dans le calcul de son revenu. Le budget de cette année propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, ainsi que pour la portion des gains en capital réalisés au cours d’une année excédant 250 000 $ pour des particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.
En ce qui concerne les déductions pour options d’achat d’actions accordées à des employés, la nouvelle limite d’un tiers de l’avantage imposable s’appliquerait afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais les demandeurs auraient toujours droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.
Nouvelles révisions de l’impôt minimum de remplacement
L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal personnel secondaire qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Un contribuable individuel paie soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux.
Le budget propose des modifications à l’IMR et à son calcul :
- Permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu des 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance;
- Permettre les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail;
- Permettre aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières;
- Exonérer les fiducies collectives des employés de l’IMR;
- Permettre que certains crédits d’impôt refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (y compris le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs et certains crédits d’impôt à l’investissement);
- Exonérer l’IMR pour les fiducies au profit de groupes autochtones admissibles.
Prolongation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière
Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière permet un crédit d’impôt de 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Ce crédit devait arriver à expiration le 31 mars 2024, mais il sera prolongé d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.
Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit actuellement une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles de 1 016 836 $ en 2024, sous réserve d’une indexation en fonction de l’inflation.
Le budget propose d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024, avec indexation à partir de 2026.
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
Le gouvernement propose d’instaurer un nouvel incitatif pour les entrepreneurs canadiens (IEC), qui prévoira un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du nouveau taux d’inclusion jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.
Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 dollars par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034. En fait, jusqu’aux limites prescrites, l’IEC entraînerait un taux d’inclusion des gains en capital d’un tiers pour les dispositions admissibles d’actions admissibles et s’appliquerait en plus de toute exonération de gains en capital disponible.
Aux fins de l’IEC, une action d’une société est généralement une action admissible si certaines conditions sont remplies, incluant l’ensemble des conditions suivantes :
- Au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise;
- Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la JVM des éléments d’actif était :
- des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée,
- certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées,
- une combinaison des deux catégories ci-dessus;
- Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition;
- En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la JVM du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
- Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise;
- L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises (notamment une entreprise opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs, ou offrant des services de conseils ou de soins personnels);
- L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa JVM.
Mesures visant la taxe à la consommation
Élimination de la TPS sur les nouvelles résidences étudiantes
Le budget de cette année propose de rendre les universités, les collèges publics et les administrations scolaires sans but lucratif qui fournissent des résidences étudiantes admissibles à l’élimination de la TPS sur la construction de nouvelles résidences étudiantes grâce au remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Cet allégement s’appliquera aux projets d’ensembles d’habitation destinés aux étudiants dont la construction commence entre le 14 septembre 2023 et le 31 décembre 2030, et se termine au plus tard le 31 décembre 2035.
Pour tenir compte de cette modification, la Loi sur la taxe d’accise sera modifiée pour permettre à ces entités d’appliquer les règles habituelles de la TPS et de la taxe de vente harmonisée (TVH) qui s’appliquent aux constructeurs de logements locatifs résidentiels. En vertu de ces règles, un constructeur paie la TPS/TVH sur la JVM du bâtiment lorsqu’il peut être utilisé comme logement locatif, et cette taxe donne droit au remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. En outre, les conditions de ce remboursement seront assouplies de sorte que la première utilisation d’une unité de logement pour étudiants n’aurait pas à être utilisée comme lieu de résidence principale d’un particulier aux termes d’un bail pendant au moins 12 mois – une condition qui, autrement, ne serait pas respectée dans de nombreux cas, étant donné que les logements pour étudiants sont généralement loués pour moins d’un an.
Cette modification fait partie d’un effort visant à éliminer la TPS des nouveaux projets de construction des logements locatifs, comme cela a été annoncé le 14 septembre 2023. Le document sur le nouveau remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs intitulé Enhanced GST Residential Rental Property Rebate Announced (en anglais seulement) contient de plus amples renseignements sur cette initiative.
Abrogation de la détaxation des masques et des écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH
Le gouvernement a annoncé son intention d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux, qui a été instaurée à l’automne 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Ces articles auparavant exempts de taxe seront assujettis à la taxe au taux applicable de la TPS/TVH lorsqu’ils seront fournis à compter du 1er mai 2024.
Augmentation du taux du droit d’accise sur les produits du tabac et les produits de vapotage
Le budget propose d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, à compter du 17 avril 2024. Les taux ci-dessous incluent l’ajustement inflationniste automatique de 1,49 $ par cartouche de cigarettes qui est entré en vigueur le 1er avril 2024.
En conséquence, les taux du droit d’accise équivalents suivants s’appliqueront :
- 37,1532 $ (contre 33,1532 $) par cartouche de 200 cigarettes;
- 0,92883 $ (contre 0,82883 $) par quantité de 5 cigarettes ou fraction de cette quantité;
- 0,18576 $ (contre 0,16576 $) par bâtonnet de tabac;
- 11,61031 $ (contre 10,36032 $) par quantité de 50 grammes ou fraction de cette quantité de tabac fabriqué;
- 40,43121 $ (contre 36,07829 $) par lot de 1 000 cigares, plus le plus élevé des montants suivants : 0,14533 $ (contre 0,12968 $) par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté.
Certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants sont tenus de dresser un inventaire des stocks de produits du tabac détenus au début du 17 avril 2024 qui seraient assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ pour chaque cigarette détenue à ce moment-là.
En outre, le gouvernement prévoit d’augmenter, à compter du 1er juillet 2024, le droit d’accise sur les produits de vapotage, comme suit :
- Dans les administrations non participantes, le taux augmentera de 12 cents pour atteindre 1,12 $ par 2 millilitres (ml) ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage et par 10 ml ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supérieure aux 10 premiers ml;
- Dans les administrations participantes, le taux augmentera de 24 cents pour atteindre 2,24 $ par 2 ml ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage et par 10 ml ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supérieure aux 10 premiers ml.
Il convient de noter que cette augmentation de taux entrera en vigueur le jour même où quatre nouvelles administrations provinciales et territoriales (l’Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) participeront au régime de coordination de la taxation des produits de vapotage.
Administration des droits d’accise
Le budget de cette année comprend plusieurs propositions visant à améliorer l’administration de la Loi de 2001 sur l’accise (qui entrera en vigueur dès qu’elle aura reçu la sanction royale), y compris des mesures visant à :
- Prévoir une nouvelle limite de 2 500 grammes de tabac en feuilles emballé pour importation pour usage personnel;
- Autoriser le ministre du Revenu national à préciser les marques de produits du tabac destinés à l’exportation qui sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage (en remplacement du processus réglementaire existant);
- Exiger des personnes visées par règlement qui reçoivent des timbres d’accise pour des produits du tabac qu’elles produisent des déclarations de renseignements chaque mois;
- Permettre à l’ARC de divulguer des renseignements confidentiels à Santé Canada afin de faciliter l’administration et l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Cadre pour une taxe de vente sur le carburant, l’alcool, le cannabis et le tabac
Le gouvernement a proposé des modifications à la Loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations, permettant aux gouvernements autochtones d’édicter une taxe de vente à valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis et de tabac (CACT), y compris les produits de vapotage. La taxe de vente CACT s’appliquerait à un taux de 5 % sur tous les produits de CACT fournis sur les réserves ou les terres octroyées par une entente. Lorsqu’une taxe de vente sur les produits de CACT s’applique à une fourniture, la TPS ou la composante fédérale de la TVH ne s’appliquerait pas.
La décision de prélever ou non une taxe sur les produits de CACT vendus et sur quels produits sera laissée aux gouvernements autochtones. D’autres modifications à la Loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations sont proposées pour simplifier l’administration des taxes de vente CACT. D’autres mobilisations et négociations seraient nécessaires avant la mise en œuvre de taxes de vente CACT par les gouvernements autochtones intéressés.
Mesures annoncées précédemment
Comme les années précédentes, le gouvernement a exprimé son intention d’aller de l’avant avec plusieurs mesures fiscales et connexes annoncées précédemment, dont les dates d’introduction s’échelonnent entre 2019 et 2024.
Renseignements supplémentaires
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les initiatives de financement du gouvernement, nouvelles et élargies, prévues dans le budget fédéral de cette année, veuillez consulter ce billet de blogue (disponible uniquement en anglais).
De plus amples renseignements sur le budget fédéral de 2024 sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
Pour lire les principales mises à jour de tous les budgets du Canada pour 2024, veuillez consulter notre page Key Changes | 2024 Canadian Federal and Provincial Budgets (disponible uniquement en anglais).
Si vous avez des questions sur les répercussions des modifications proposées sur votre organisation, n’hésitez pas à communiquer avec le service Ryan TaxDirect® en composant le 1 800 667-1600 ou en envoyant un courriel à l’adresse taxdirect@ryan.com.
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